CONGO, Les prix des transferts

La politique des prix de transfert concerne les sociétés affiliées; c’est-à-dire les entités qui sont sous la dépendance, ou qui possèdent le contrôle des sociétés situés hors du Congo. Richard MOULET, Expert Fiscal Agrée CEMAC, CEO du cabinet SUTTER & PEARCE, Congo Brazzaville nous entretien sur l’obligation de produire une documentation allégée et sur le contrôle spécifique portant sur les prix de transfert

Suivant la nomenclature du Code Général des Impôts, la problématique des prix de transfert peut être abordée à trois niveaux:

  1. A titre préventif (avant tout contrôle de l’administration fiscale) ;
  2. A l’occasion d’un contrôle fiscal ;
  3. Faisant suite à un contrôle fiscal (contrôle spécifique en la matière).

I. A titre préventif : Obligation de produire une documentation allégée.

La loi fait obligation pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 500 000 000 de FCFA, de produire spontanément à l’administration fiscale dans les 06 mois qui suivent le dépôt des états financiers un document allégé sur la politique des prix de transfert.

Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende de 5 000 000 FCFA. La date limite de dépôt des états financiers étant fixée au 20 mai (sauf report de délai de 60 jours maximum), la documentation allégée doit être transmise à l’administration fiscale au plus tard le 20 novembre. L’administration n’a pas publié de modèle de déclaration. De ce fait, chaque entreprise utilise son propre modèle ; ce qui est tacitement accepté à notre connaissance.

La loi prévoit également la possibilité pour une entreprise de conclure avec l’administration fiscale, un accord préalable sur les méthodes de détermination du prix de transfert pour une durée maximale de trois (3) ans renouvelables moyennant le paiement d’un montant fixé par l’administration fiscale (article 120 H du CGI tome 1)

II. A l’occasion d’un contrôle fiscal : obligation de produire une documentation plus détaillée.

Dans le cadre d’une vérification générale de comptabilité, les informations détaillées sur la politique des prix de transfert doivent être mises à la disposition des inspecteurs vérificateurs. Ces informations doivent avoir des renseignements sur la politique des prix de transfert pratiqué au sein du groupe d’une part, ainsi que les informations particulières concernant l’entreprise vérifiée le cas échéant. Cette documentation qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.

Si la documentation requise n’est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, l’administration adresse à la personne morale une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente (30) jours en précisant la nature des documents ou compléments attendus.

Le défaut de réponse à la mise en demeure entraine l’application pour chaque exercice d’une amende de 10 000 000 de FCFA. Cette amende est de 5 000 000 de F CFA pour chaque exercice visé en cas de réponse partielle

III. Contrôle spécifique portant sur les prix de transfert.

L’administration fiscale peut procéder à un contrôle spécifique sur les prix de transfert ; même au-delà de la période prescrite. C’est du moins ce qui ressort de l’article 120 G du CGI tome 1 qui dispose ce qui suit :« Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre Etat ou territoire, des renseignements concernant soit les relations d’un contribuable avec une entreprise ou une entité juridique exploitant une activité dans cet Etat ou ce territoire soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors du Congo, ou les activités qu’il a pu y exercer, soit ces deux catégories des renseignements, les omissions insuffisances d’imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ».

IV. Conclusion

Au-delà de l’obligation déclarative et de la production des documents lors des contrôles fiscaux, et en l’absence d’une doctrine administrative en la matière, la notion de prix de transfert connait à ce jour des fortunes diverses lors des con[1]trôles fiscaux. Elle est traitée au cas par cas et en fonction des interlocuteurs.

Toutefois, nous rappelons que l’enjeu majeur réside dans la justification des transactions entre sociétés affiliées. De ce fait, toute facturation émanant d’une société affiliée et/ou d’un pays à fiscalité privi[1]légié doit non seulement être justifiée, mais elle doit surtout être conforme au principe de pleine concurrence afin d’évi[1]ter toute remise en cause par l’administration fiscale

Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *